M-13.1, r. 2 - Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure

Texte complet
83. Le rapport de trous de sondage doit présenter l’objectif des travaux réalisés et contenir les renseignements suivants:
1°  les données géologiques observées ou mesurées;
2°  la méthode d’échantillonnage des carottes, des boues ou des fragments de roche qui a été utilisée ainsi que les méthodes de vérification des échantillonnages et les résultats de ces vérifications;
3°  les résultats analytiques, les procédures de vérification de ces analyses ainsi que les résultats de ces vérifications.
Le rapport de trous de sondage doit également contenir, en annexe, les éléments suivants:
1°  les cartes établies à une échelle permettant de bien localiser les travaux et d’identifier les informations géologiques, incluant le point d’implantation de chaque trou et sa projection horizontale par rapport au périmètre du terrain qui fait l’objet du droit minier;
2°  le cas échéant, les certificats d’analyse donnant les résultats complets obtenus pour chaque échantillon dont le numéro correspond à celui indiqué dans les journaux de sondage ainsi que les certificats donnant tous les résultats des vérifications des échantillonnages et des analyses, incluant ceux des trous jumelés;
3°  un registre des sondages indiquant, pour chacun des trous, incluant les trous jumelés pour vérification:
a)  l’identification du trou, l’élévation de l’orifice, le diamètre du trou, sa profondeur, les méthodes de sondage utilisées, son orientation, les mesures d’inclinaison effectuées et la méthode utilisée, la présence du tubage ainsi que les coordonnées rectangulaires UTM (Universel Transverse de Mercator) et le fuseau, permettant de localiser le trou de sondage, définies selon le North American Datum 1927 (NAD27), et son système de coordonnées géodésiques, ou selon le North American Datum 1983 (NAD83), et son système de coordonnées géodésiques en vigueur, en conformité avec le Système national de référence cartographique du Canada (SNRC);
b)  la profondeur et la nature des matériaux de recouvrement traversés, les profondeurs consécutives d’intersection des diverses roches ou variétés de la même roche, les informations minéralogiques et structurales, les altérations et, le cas échéant, la nature, la distribution et l’abondance de la minéralisation;
c)  le cas échéant, l’enregistrement des intervalles perdus ou de récupération partielle, ou celui des intervalles contaminés par effondrement des murs;
d)  la profondeur et la longueur de chacune des sections soumises aux analyses, les résultats obtenus de ces analyses ainsi que les résultats des vérifications de celles-ci;
e)  la méthode d’orientation tridimensionnelle du forage utilisée ainsi que les résultats des mesures exécutées et des vérifications effectuées;
f)  le lieu d’entreposage des carottes de forage ou des échantillons des forages percutants ou par circulation inversée.
Ce rapport doit être signé par le professionnel qualifié sous le contrôle duquel les travaux ont été effectués et être accompagné du formulaire de déclaration des travaux, dûment rempli, fourni par le ministre.
Les certificats d’analyse visés au paragraphe 2 du deuxième alinéa doivent être datés et signés par le responsable du laboratoire où ont été effectuées les analyses.
Le registre des sondages visé au paragraphe 3 du deuxième alinéa doit être signé par le professionnel qualifié qui a procédé à l’examen des carottes, boues ou fragments.
D. 1042-2000, a. 83.